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ART. 4. — Les membres des familles ayant régné en France ne pourront entrer dans les armées de terre et de mer, ni exercer aucune fonction publique, ni aucun mandat électif. | ART. 4. — Les membres des familles ayant régné en France ne pourront entrer dans les armées de terre et de mer, ni exercer aucune fonction publique, ni aucun mandat électif. | ||
Cette loi a été adoptée, à la Chambre des Députés, sur le rapport d'une commission composée de MM. Madier de Montjau, président ; Brousse, secrétaire ; Camille Pelletan, rapporteur ; Burdeau, le comte de Mun, Michou, Henry Maret, Desmons, Tony Révillon, Jolibois et Anatole de La Forge. La discussion a eu lieu, à la Chambre, dans les séances des 10 et 11 juin 1886. | Cette loi a été adoptée, à la Chambre des Députés, sur le rapport d'une commission composée de MM. Madier de Montjau, président ; Brousse, secrétaire ; Camille Pelletan, rapporteur ; Burdeau, le [[Albert de Mun|comte de Mun]], Michou, Henry Maret, Desmons, Tony Révillon, Jolibois et Anatole de La Forge. La discussion a eu lieu, à la Chambre, dans les séances des 10 et 11 juin 1886. | ||
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Dernière version du 6 avril 2018 à 23:30
Voir l'article Loi d'exil qui explique cette loi.
Loi du 22 juin 1886 relative aux membres des familles ayant régné en France (promulguée au Journal officiel du 23 juin 1886).
ARTICLE PREMIER. — Le territoire de la République est et demeure interdit aux chefs des familles ayant régné en France et à leurs héritiers directs, dans l'ordre de primogéniture.
ART. 2. — Le Gouvernement est autorisé à interdire le territoire de la République aux autres membres de ces familles. L'interdiction est prononcée par un décret du Président de la République, rendu en conseil des Ministres.
ART. 3. — Celui qui, en violation de l'interdiction, sera trouvé en France, en Algérie ou dans les colonies, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. A l'expiration de sa peine, il sera reconduit à la frontière.
ART. 4. — Les membres des familles ayant régné en France ne pourront entrer dans les armées de terre et de mer, ni exercer aucune fonction publique, ni aucun mandat électif.
Cette loi a été adoptée, à la Chambre des Députés, sur le rapport d'une commission composée de MM. Madier de Montjau, président ; Brousse, secrétaire ; Camille Pelletan, rapporteur ; Burdeau, le comte de Mun, Michou, Henry Maret, Desmons, Tony Révillon, Jolibois et Anatole de La Forge. La discussion a eu lieu, à la Chambre, dans les séances des 10 et 11 juin 1886.