« Traité de Tafna » : différence entre les versions
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Version du 30 mars 2018 à 15:21
Traité de Tafna
« Entre le lieutenant général Bugeaud, commandant les troupes françaises dans la province d'Oran, et l'émir Abd-el-Kader, a été convenu le traité suivant :
- Article 1 : L'Émir Abd el Kader reconnaît la souveraineté de la France en Afrique.
- Article 2 : La France se réserve, dans la province d'Oran, Mostaganem, Mazagran, et leurs territoires, Oran, Arzew, et un territoire limité comme suit : à l'Est par la rivière Macta, et les marais dont elle sort ; au Sud, par une ligne partant des marais précités, passant par les rives sud du lac, et se prolongeant jusqu'à l'oued Maleh dans la direction de Sidi Saïd ; et de cette rivière jusqu'à la mer, appartiendra aux Français. Dans la province d'Alger, Alger, le sahel, la plaine de la Metidja - limitée à l'Est par l'oued Khuddra, en aval ; au Sud par la crête de la première chaîne du petit Atlas, jusqu'à la Chiffa jusqu'au saillant de Mazafran, et de là par une ligne directe jusqu'à la mer, y compris Coleah et son territoire - seront français.
- Article 3 : L'Émir aura l'administration de la province d'Oran, de celle du Tittery, et de cette partie de la province d'Alger qui n'est pas comprise, à l'Est, à l'intérieur des limites indiquées par l'article 2. Il ne pourra pénétrer dans aucune autre partie de la régence.
- Article 4 : L'Émir n'aura aucune autorité sur les Musulmans qui désirent résider sur le territoire réservé à la France ; mais ceux-ci seront libres d'aller résider sur le territoire sous l'administration de l'Émir ; de la même façon, les habitants vivant sous l'administration de l'Émir pourront s'établir sur le territoire français.
- Article 5 : Les Arabes habitant sur le territoire français jouiront du libre exercice de leur religion. Ils pourront construire des mosquées, et accomplir leurs devoirs religieux en tous points, sous l'autorité de leurs chefs spirituels.
- Article 6 : L'Émir livrera à l'armée française 30 000 mesures de blés, 30 000 mesures d'orge et 5 000 bœufs.
- Article 7 : L'Émir aura la faculté d'acheter en France, la poudre, le soufre, et les armes qu'il demandera.
- Article 8 : Les kouloughlis désirant rester à Tlemcen, ou ailleurs, y auront la libre possession de leurs propriétés, et seront traités comme des citoyens. Ceux qui désirent se retirer dans le territoire français, pourront vendre ou louer librement leurs propriétés.
- Article 9 : La France cède à l'Émir, Rachgoun, Tlemcen, sa citadelle, et tous les canons qui s'y trouvaient primitivement. L'Émir s'engage à convoyer jusqu'à Oran tous les bagages, aussi bien que les munitions de guerre, appartenant à la garnison de Tlemcen.
- Article 10 : Le commerce sera libre entre les Arabes et les Français. Ils pourront réciproquement aller s'établir sur chacun de leurs territoires.
- Article 11 : Les Français seront respectés parmi les Arabes, comme les Arabes parmi les Français. Les fermes et les propriétés que les Français ont acquises, ou pourront acquérir, sur le territoire arabe, leur seront garanties : ils en jouiront librement, et l'Émir s'engage à les indemniser pour tous les dommages que les Arabes pourront leur causer.
- Article 12 : Les criminels, sur les deux territoires, seront réciproquement livrés.
- Article 13 : L'Émir s'engage à ne remettre aucun point de la côte à aucune puissance étrangère, quelle qu'elle soit, sans l'autorisation de la France.
- Article 14 : Le commerce de la Régence ne passera que par les ports français.
- Article 15 : La France maintiendra des agents auprès de l'Émir, et dans les villes sous sa juridiction, pour servir d'intermédiaires aux sujets français, dans tous les différends commerciaux qu'ils pourront avoir avec les Arabes. L'Émir jouira de la même faculté dans les villes et ports français.
Tafna, le 30 mai 1837 Le lieutenant général commandant la province d'Oran, Bugeaud »